C-26, r. 216 - Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
b)  «psychologue»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un psychologue doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: le psychologue à qui sont cédés les dossiers d’un psychologue lors d’une cessation définitive d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: le psychologue à qui sont confiés les dossiers d’un psychologue pendant la cessation temporaire d’exercer.
Décision 82-02-19, a. 1.01.